7Recours aux services d’un intervenant

7.1Principes générauxFavoriteLoadingAdd to favorites

  1. 7.1.1    Aux fins du présent article, les normes énoncées ci-dessous s’appliquent aux missions directes ou indirectes avec des intervenants.
  2. 7.1.2      Les membres peuvent avoir recours aux services d’intervenants, en groupe ou individuellement, contre rémunération pour leurs services, leurs déplacements et autres frais associés à des activités comme celles de conférencier et/ou de président d’une réunion, à la participation à des études médicales ou scientifiques, à des essais cliniques, à des services de formation, à des réunions de conseils consultatifs, à des études de marché, à la rédaction de contenu ou à d’autres services connexes. Les services fournis à un patient dans le cadre d’un programme de soutien au patient ou d’une activité de pratique médicale sont régis par la section 15.
  3. 7.1.3      Les compagnies membres restent responsables des activités et de la conduite de leurs fournisseurs tiers. L’embauche indirecte d’un intervenant pourrait prendre la forme d’un tiers embauché pour le compte de la compagnie membre afin de faire participer les intervenants à la prestation de services. Les exemples comprennent (mais sans s’y limiter) l’embauche d’un planificateur de réunion qui à son tour invite, recrute et offre une compensation aux intervenants individuels pour les services rendus.

7.2NormesFavoriteLoadingAdd to favorites

  1. 7.2.1      Les ententes entre les membres et les intervenants doivent être documentées et doivent respecter les critères qui suivent, s’ils sont pertinents pour l’entente:
  • • Un besoin légitime de services doit être clairement articulé avant de demander les services et de conclure une entente avec l’intervenant potentiel. Le choix de l’intervenant doit reposer uniquement sur sa capacité d’offrir le service requis.
  • • Le nombre d’intervenants choisis ne peut dépasser le nombre raisonnablement nécessaire pour répondre au besoin déterminé{{1}};
  • • L’embauche de l’intervenant afin qu’il rende le service en question ne doit en aucun cas représenter un remboursement des produits du membre ou constituer une incitation à adopter ceux-ci, à les favoriser, à les prescrire, à les fournir, à les recommander, à les acheter, à les vendre ou à y donner accès;
  • • La contrepartie offerte pour les services (honoraires) doit être raisonnable et représenter la juste valeur marchande de ceux-ci. Les menues dépenses, dont les frais de déplacement et d’hébergement, peuvent être payées si le Code le permet. Le paiement ne peut cependant jamais se faire en espèces{{2}};
  • • Les ententes doivent préciser la nature des services qui devront être fournis ainsi que la base du paiement de ces services.{{3}}